Dès lors que le nouveau régime est entré en vigueur le 1er janvier 2022, une attention particulière doit être portée sur les conséquences (para)fiscales de ces changements pour les cadres étrangers actuels ainsi que le personnel étranger dont l’entrée en fonction en Belgique est prévue après le 1er janvier 2022.  

Champ d’application

Ce nouveau régime, dont l’application est limitée à 8 ans (5 ans, prolongeables de 3 ans) est destiné aux travailleurs « impatriés » (employés et dirigeants d’entreprise) et aux « chercheurs impatriés » (employés uniquement) qui sont :

Soit, recrutés directement à l’étranger par:

  • une société belge qui est une filiale d’une société étrangère ou qui fait partie d’un groupe multinational; ou
  • un établissement belge d’une société étrangère; ou
  • par une association sans but lucratif.

Soit, mis, par une entreprise étrangère faisant partie d’un groupe multinational, à la disposition:

  • d’une ou plusieurs sociétés belge(s); ou
  • d’un ou plusieurs établissements belges d’une société étrangère appartenant au même groupe multinational; ou
  • d’une association sans but lucratif.

La notion de groupe multinational est définie comme tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes (exemple : un groupe composé d’une société belge et d’une société étrangère), ou qui comprend une entreprise qui est résidente d’une juridiction et qui est soumise à l’impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement belge ou étranger.

Pour les dirigeants d’entreprise, ce nouveau régime s’applique uniquement lorsque le dirigeant est personne physique exerçant un mandat ou des fonctions analogues visés à l’article 32, alinéa 1er, 1° et qui est chargé de la gestion journalière de l’entreprise ou exerçant une fonction ou une activité visée à l’article 32, alinéa 1er, 2°, à l’exclusion toutefois d’une personne physique exerçant un tel mandat, une telle fonction ou une telle activité au sein de sa propre entreprise, dont elle est fondatrice ou co-fondatrice ou dont elle détient des actions ou parts qui représentent 30 % ou plus dans le capital de cette société.

Quant aux chercheurs impatriés, ceux-ci doivent (1) être occupés au sein d’un laboratoire ou d’une entreprise se livrant à un ou plusieurs programmes de recherche et développement pour (2) y mener (au moins 80% du temps de travail) des activités de recherche scientifique, fondamentale, industrielle ou technique.

En outre, pour être éligibles, les chercheurs impatriés doivent posséder un doctorat ou un diplôme de master dans des domaines scientifiques spécifiques (liste limitative).

Conditions

Par ailleurs, le régime ne s’applique que pour les travailleurs impatriés et chercheurs impatriés qui

(1) ont un revenu annuel brut belge (avant déduction des cotisations de sécurité sociale) d’au moins 75.000,00 EUR et

(2) qui au cours des 60 mois qui précèdent leur entrée en fonction (en Belgique) :

  • n’ont pas été des résidents fiscaux belges ; et
  • n’ont pas résidé à une distance inférieure à 150 km de la frontière belge (sont donc exclues les personnes venant du Luxembourg, des zones frontalières avec la France, les Pays-Bas et l’Allemagne ainsi que certains personnes venant du sud du Royaume-Uni); et
  • n’ont pas été assujettis à l’impôt des non-résidents en raison de revenus professionnels belges.

Concernant le seuil annuel de 75.000 EUR bruts (qui ne s’applique pas aux chercheurs impatriés), l’ensemble des composantes de la rémunération belge est à prendre en compte à l’exception des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations et des remboursements de frais propres à l’employeur (sont donc également exclus, les frais remboursés en application du nouveau régime des impatriés). En cas de revenus de source étrangère (par exemple, salary split), le seuil est calculé uniquement sur les revenus bruts de source belge. 

En revanche, ce seuil annuel est proratisé (par jour calendrier) pour l’année d’arrivée en Belgique, l’année de départ, l’année d’extinction du régime fiscal, en cas de changement d’employeur ainsi qu’en cas d’interruption de l’activité professionnelle.

Effets (para)fiscaux du régime des impatriés et des chercheurs impatriés

Vous trouverez ci-après une énumération des effets (para)fiscaux du nouveau régime (lorsque toutes les conditions sont respectées) :

  • Contrairement au régime actuel (fiction de non-résidence établie par une circulaire fiscale), le nouveau régime est intégré dans le code des impôts sur les revenus 1992 (nouveaux articles 32/1 & 32/2 CIR 92) et s’applique tant à l’impôt des personnes physiques (avec toutes les obligations fiscales qui en découlent) qu’à l’impôt des non-résidents (pour les impatriés/chercheurs impatriés qui maintiennent leur résidence fiscale à l’étranger).
    Les règles du pourcentage de travel sont abandonnées et le traitement fiscal de la quotité de la rémunération afférente aux jours de travail prestés à l’étranger dépendra des conventions fiscales applicables (par ex., l’impatrié ou le chercheur impatrié qui sera un résident fiscal belge pourra se prévaloir des conventions fiscales conclues par la Belgique).
  • La notion de frais propres à l’employeur (exonéré d’impôt) reste centrale et s’articule (toujours) sur une distinction entre les dépenses récurrentes et non-récurrentes liées à l’expatriation en Belgique :
        • Dépenses récurrentes : le nouveau régime instaure un forfait des dépenses récurrentes plafonné à 30% de la rémunération brute, avec un plafond annuel absolu de 90.000,00 EUR (atteignable à partir d’un revenu annuel brut belge de 300.000 EUR). L’excèdent est considéré comme un revenu imposable.
          Ces dépenses peuvent soit être directement prises en charge par l’employeur (sans constituer d’avantage en nature) ou soit être remboursées à l’impatrié qui a exposé ces dépenses.
          La rémunération visée correspond à celle du seuil précité de 75.000,00 EUR bruts. De même, un prorata s’applique également à ce plafond annuel de 90.000 EUR pour l’année d’arrivée en Belgique, l’année de départ et l’année d’extinction du régime fiscal ainsi qu’en cas de changement d’employeur (mais pas en cas d’interruption de l’activité professionnelle).
          Ce forfait de frais ne nécessite pas de justificatif mais devra être prévu par le contrat de l’impatrié ou du chercheur impatrié.
        • Dépenses non-récurrentes : certains frais limitativement énumérés (les frais de déménagement, les frais au cours des six premiers mois liés à l’aménagement de l’habitation en Belgique ainsi que les frais de minerval d’écoles privées ou internationales) peuvent aussi être prises en charge directement par l’employeur ou être remboursés (dans certaines limites) à l’impatrié moyennant pièce justificative.
  • Les prise en charge et/ou remboursements de frais susmentionnés sont cumulables avec les remboursements (forfaitaires ou sur base réelle) des autres frais propres à l’employeurs habituels (frais de représentation, etc.).
  • Il va de soi que ces prise en charge et/ou remboursements devront faire l’objet d’un reporting correct dans la fiche fiscale 281.10 ou 281.20 (et du compte individuel correspondant).
  • De plus, l’employeur devra établir chaque année (au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de l’application du régime) une liste nominative des impatriés.
    A ce stade, nous ignorons si le traitement de sécurité sociale des frais propres à l’employeur sera aligné sur le traitement fiscal précité.

Procédure d’octroi et formalités

En ce qui concerne les formalités à respecter, l’octroi du régime suppose l’introduction d’une demande par l’employeur dans un délai de 3 mois (à partir de l’entrée en fonction en Belgique ou de l’extinction de la période initiale de 5 ans).

Dans le cadre de cette demande, un document d’accord de l’impatrié ou du chercheur impatrié devra être joint à la demande ainsi qu’une attestation de l’Etat de résidence pour les impatriés/chercheurs impatriés non-résidents. Ces derniers devront, chaque année, tenir à la disposition de l’administration fiscale belge une attestation délivrée par leur État de résidence.

L’administration fiscale disposera, quant à elle, d’un délai de 3 mois (à compter de la réception de la demande) pour rendre une décision écrite.

Par ailleurs, la loi-programme publiée prévoit la possibilité de maintenir l’application du régime en cas de changement d’employeur, pour autant que certaines conditions continuent d’être réunies (conditions relatives à l’employeur, le seuil de revenus et la durée du régime) et qu’une demande du nouvel employeur soit introduite (suivant les mêmes formalités et délais).

Entrée en vigueur & période de transition pour les cadres étrangers actuels

Ce nouveau régime entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Une période transitoire est, toutefois, instaurée en ce qui concerne les cadres étrangers actuels. Les cadres étrangers actuels qui bénéficient du régime depuis moins de 5 ans disposeront de deux choix :

  • Opter pour le nouveau régime (pour autant que les conditions du nouveau régime soient remplies sur base de la première affectation en Belgique) pour la durée restante (8 ans maximum à calculer à partir de la première entrée en fonction). Dans ce cas, la demande devra être introduite au plus tard le 31 juillet 2022.
  • Si le cadre étranger n’opte pas pour le nouveau régime ou essuie un refus de l’administration fiscale, une période de transition de deux ans sera, en principe, instaurée (via une adaptation, annoncée dans les travaux parlementaires, de la circulaire fiscale du 8 août 1983).

Dans les deux cas précités ainsi que pour les cadres étrangers actuels de longue durée (i.e. qui bénéficient du régime depuis plus de 5 ans), il conviendra d’anticiper les changements (para)fiscaux et les formalités au niveau de la résidence fiscale et du payroll.

N’hésitez pas à contacter notre équipe Compensation & Benefits en cas de questions.