Quel est le régime fiscal et (para)fiscal du travail associatif, des services occasionnels et de l’économie collaborative ?

Depuis le 1er janvier 2018, ces trois types d'activités permettent, sous réserve du respect de certaines conditions, de bénéficier de revenus complémentaires exonérés de charge fiscale et de sécurité sociale en dessous d’un certain seuil.

Régime fiscal :

Pour autant qu’ils ne dépassent pas 6.340,00 EUR (année de revenus 2020, exercice d’imposition 2021) durant l’année civile ou l’année civile précédente, les revenus des personnes physiques (ce régime ne s’applique pas aux sociétés) qui résultent de ces trois activités sont exonérés d’impôt si les conditions suivantes sont réunies :

  • Revenu du travail associatif
    • Outre la limite annuelle, les indemnités ne dépassent pas une limite mensuelle de 1/12 de la limite annuelle (donc 6.340,00/12 = 528,33 EUR pour l’exercice d’imposition 2021).
    • Les indemnités doivent résulter de prestations effectuées par une personne physique (qui exerce déjà une activité professionnelle de manière habituelle et à titre principal) dans le cadre du travail associatif au sens de la loi du 18 juillet 2018.
    • Les prestations doivent être effectuées sur la base d’un contrat écrit (comportant certaines mentions obligatoires listées par la loi du 18 juillet 2018) conclu au préalable entre le travailleur associatif et l'organisation concernée, appelé « contrat en matière de travail associatif ».
    • Les indemnités doivent être payées par une organisation qui est une association de fait ou personne morale de droit privé ou de droit public qui ne distribue ou n'octroie, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial aux fondateurs, aux administrateurs ou à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, à des fins désintéressées définies dans les statuts, qui travaille avec des travailleurs associatifs, et pour autant que la personne morale de droit privé ou de droit public précitée soit inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) conformément au Livre III, Titre II, du Code de droit économique ou, pour les associations de fait, soit identifiée auprès de l'Office national de sécurité sociale.
    • Toutes les prestations ainsi que l'indemnisation convenue pour les prestations sont enregistrées de façon électronique conformément à la loi précitée.
  • Revenus des services occasionnels
    • Outre la limite annuelle, les revenus ne dépassent pas une limite mensuelle de 1/12 de la limite annuelle (donc 6.340,00/12 = 528,33 EUR pour l’exercice d’imposition 2021).
    • Les bénéfices ou profits doivent résulter de services occasionnels entre les citoyens au sens et conditions de la loi du 18 juillet 2018.
    • Lesdits services doivent être rendus par une personne physique (qui exerce déjà une activité professionnelle de manière habituelle et à titre principal) à des tiers qui sont des personnes physiques qui n'agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle.
    • Les services doivent être rendus moyennant une indemnité convenue entre le prestataire et le bénéficiaire du service ou sur base de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée (comme pour l’économie collaborative).
    • Toutes les prestations ainsi que l'indemnisation convenue pour les prestations, doivent être enregistrées de façon électronique.
  • Revenus de l’économie collaborative
    • Il doit s’agir de bénéfices ou profits qui résultent de services effectués en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle.
    • Lesdits services doivent être rendus à des tiers qui sont des personnes physiques qui n'agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle.
    • Les services doivent être rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée.
    • Les indemnités afférentes aux services doivent uniquement être payées ou attribuées au prestataire des services par la plateforme électronique agréée ou par l'intermédiaire de cette plateforme.
    • Les bénéfices ou profits résultent de services qui sont exclusivement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée.

Si les conditions précitées ne sont pas remplies, l’entièreté des revenus est imposable normalement pour la période imposable au cours de laquelle ces revenus sont payés ou attribués. Les revenus sont alors présumés, sauf preuve contraire, être des revenus professionnels si le plafond annuel (et/ou mensuel) est dépassé pour l’année de revenus ou l’année de revenus précédente. La requalification en revenus professionnels est également susceptible d’entrainer des conséquences en matière de TVA.

Régime de sécurité sociale :

Pour autant qu'ils soient exonérés au titre de revenus de l’économie collaborative et ne dépassent donc pas le plafond susmentionné, les revenus sont également exonérés de cotisations sociales depuis le 20 février 2018.

Que dit l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020 ?

L’arrêt rendu hier par la Cour constitutionnelle (n° 53/2020) porte sur trois recours en annulation introduits contre la loi du 18 juillet 2018 « relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale » (M.B. 26 juillet 2018).

Sollicitée pour se prononcer sur la question de la conformité des aspects fiscaux et sociaux de la loi précitée aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination en ce que ladite loi du 18 juillet 2018 établit une différence de traitement (au niveau social et fiscal) relative à l’exercice d’une activité dans le cadre du travail associatif, des services occasionnels entre les citoyens ou des services de l’économie collaborative, la Cour a estimé, pour chacune des trois activités, que cette différence de traitement est injustifiée.

Tenant compte du caractère essentiel des dispositions annulées, la Cour a décidé que ce régime est inopérant dans son ensemble et a, par conséquent, annulé également les autres dispositions de la loi du 18 juillet 2018.

Enfin, la Cour rappelle que la loi du 30 octobre 2018, indissociablement liée à celle du 18 juillet 2018, doit également être annulée.

Quel est l’impact de cet arrêt pour les revenus de cette année ?

Dans la mesure où l’annulation de la loi du 18 juillet 2018 peut avoir des conséquences défavorables et afin de tenir compte des difficultés qui pourraient découler de son arrêt d’annulation, la Cour a, néanmoins, décidé de maintenir les effets de la loi du 18 juillet 2018 (et du 30 octobre 2018) pour les prestations effectuées jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Le régime favorable sera encore applicable jusqu’à la fin de l’année, y compris pour les prestataires qui ont entamé leur activité de travail associatif, de services occasionnels ou d’économie collaborative en 2020.

Dans l’attente d’une réaction du législateur, les revenus du travail associatif, des services occasionnels et de l’économie collaborative suivront donc les qualifications et les règles fiscales et de sécurité sociale ordinaires à partir du 1er janvier 2021.

Cet arrêt aura un impact considérable pour nombre de travailleurs occasionnels dans des secteurs tels que la livraison de repas, les services ponctuels réalisés entre particuliers (ex : jardinage, garde d’animaux, montage de meubles, livraison, etc.), ou encore tout le secteur associatif.

Le ministre des Finances a toutefois nuancé l’impact de cette annulation en annonçant un probable retour au régime antérieur à l’année 2018 pour les revenus issus de l’économie collaborative (i.e. imposition au taux de 20% de ces revenus, plafonnés, après application d’un forfait de charges de 50%) : “la Belgique a été en 2016 le premier pays d’Europe à sortir l’économie collaborative de la zone grise et à lui appliquer un taux d’imposition réduit de 10%. Cette approche a par la suite été intégrée dans le système des revenus complémentaires exonérés d’impôt. Maintenant que la Cour constitutionnelle a annulé le régime sur les revenus complémentaires exonérés d’impôt, le régime légal de 2016 sera à nouveau en vigueur à partir de l’année prochaine”.